Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2023)

Les Nations Unies

Convention

contre la criminalité transnationale organisée

Article 1. Objet

L'objectif de la Convention est de promouvoir la coopération pour prévenir et combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.

Article 2. Définition des termes

Aux fins de la présente Convention :

a) "Groupe organisé de criminels" désigne un groupe composé de trois personnes ou plus ayant une forme structurelle existant et agissant de concert pendant une période de temps déterminée dans le but de commettre un ou plusieurs crimes graves ou des crimes considérés comme tels conformément à présente Convention, dont le but est d'obtenir directement ou indirectement des avantages financiers ou d'autres avantages matériels.

b) "infraction grave" désigne une infraction passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins quatre ans ou d'une peine plus sévère ;

c) "groupe avec une forme structurelle" désigne un groupe qui n'est pas créé au hasard pour la commission immédiate d'un crime et dans lequel il n'est pas nécessaire de répartir formellement les rôles entre ses membres, d'avoir un caractère continu d'appartenance ou de former un structure développée;

d) « bien » désigne tout type d'actif (bien), corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, exprimé par des choses ou des droits, ainsi que des documents juridiques ou des actes qui confirment le droit à ces actifs ou un intérêt de propriété sur ceux-ci ;

e) « produit du crime » désigne tout bien acquis ou reçu directement ou indirectement par la commission d'un crime ;

f) « saisie » ou « saisie » désigne l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement d'un bien ou de l'exercice d'un contrôle temporaire sur celui-ci ou de sa possession temporaire par décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;

g) « confiscation » désigne la confiscation définitive d'un bien par décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;

h) « infraction sous-jacente » désigne toute infraction entraînant la réception de produits pouvant constituer une infraction au sens de l'article 6 de la présente Convention ;

i) « navigation surveillée » désigne une méthode par laquelle il est permis d'introduire ou de retirer des marchandises illégales ou suspectes à destination, en provenance ou à travers le territoire d'un ou plusieurs États, avec l'autorisation et la supervision des autorités compétentes de ces États, pour la afin d'enquêter correctement sur le crime et d'identifier les auteurs.

j) "Organisation régionale d'intégration économique" désigne une organisation créée par les États souverains d'une région déterminée, à laquelle ses États membres ont transféré la compétence pour résoudre les problèmes prévus par la présente Convention, et qui est dûment autorisée, conformément aux règles internes procédures, de signer la présente Convention, de la ratifier, de l'accepter, de l'approuver ou d'y adhérer, les références faites dans la présente Convention aux "États parties" désignent les organisations relevant de leur compétence.

Article 3. Champ d'application

1. La présente Convention s'applique, sauf disposition contraire des présentes, pour prévenir, enquêter et poursuivre :

a) Les crimes établis conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention ;

b) Les crimes graves tels que définis à l'article 2 de la présente Convention, si ce crime est de nature transnationale et est commis par un groupe organisé de criminels.

2. Aux fins du premier paragraphe du présent article, un crime a un caractère transnational s'il :

a) commis dans plus d'un État ;

b) est commis dans un Etat, mais une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa direction ou de son contrôle est effectuée dans un autre Etat ;

c) commis dans un État, mais avec la participation d'un groupe organisé de criminels, qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un État ; ou

d) est commis dans un État, mais ses effets substantiels se manifestent dans un autre État.

Article 4. Protection de la souveraineté

1. Les États participants doivent s'acquitter de leurs obligations au titre de la convention en respectant les principes d'égalité souveraine, d'intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne confère à un Etat Partie le droit d'exercer sur le territoire d'un autre Etat sa juridiction et ses fonctions qui relèvent uniquement de la compétence des autorités compétentes de cet Etat en vertu de la législation interne de ce dernier.

Article 5. Incrimination de la participation à un groupe organisé de criminels

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour incriminer les actes intentionnels suivants :

a) un ou les deux actes suivants, qui ne constituent pas une tentative de commettre un crime ou la réalisation d'un acte criminel :

je. Un accord avec une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction grave, directement ou indirectement dans le but d'obtenir des avantages financiers ou autres avantages matériels, et si cela est prévu par la législation nationale, la mise en œuvre effective de toute action par l'un des participants pour le la réalisation de l'entente ou la participation d'un groupe organisé de criminels ;

ii. Un acte commis par une personne qui, consciente du but d'un groupe organisé de criminels et connaissant son activité criminelle générale ou l'intention de ce groupe de commettre lesdits crimes, participe activement :

un. dans l'activité criminelle d'un groupe organisé de criminels ;

b. dans d'autres activités d'un groupe organisé de criminels, sachant que sa participation contribuera à la réalisation de l'objectif criminel ;

b) organiser, diriger, inciter, aider ou conseiller des crimes graves commis avec la participation d'un groupe organisé de criminels.

2. La connaissance, l'intention, l'intention, le but ou l'accord antérieurs visés au premier paragraphe du présent article peuvent être déterminés par les circonstances factuelles objectives de l'affaire.

3. Les États Parties dont la législation nationale inclut la participation d'un groupe organisé de criminels en tant qu'élément de l'infraction visée au paragraphe (1)(a)(i) du présent article, veillent à ce que leur législation nationale inclue dans la catégorie des crimes graves tous les crimes commis par des groupes criminels organisés avec la participation du groupe. Les États parties, ainsi que les États parties dont le droit interne considère l'accomplissement effectif d'un acte en vertu de l'Accord comme un élément d'une infraction aux fins du paragraphe (1) a) i) du présent article, doivent en notifie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors de la signature de la présente Convention ou de son Lors du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 6. Incrimination de la légalisation (blanchiment) des produits du crime

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de sa législation interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour rendre punissables par le droit pénal les actes ci-après, commis intentionnellement :

a)(i) aliéner ou transférer sciemment des biens obtenus par des moyens criminels dans le but de couvrir ou de masquer l'origine illégale de ces biens ou dans le but d'aider toute personne qui est partie à l'infraction principale à éviter la responsabilité des conséquences juridiques de ses actes ;

ii) Couvrir ou déguiser la véritable nature, l'origine, l'emplacement, le mode de disposition, le mouvement, le droit à la propriété ou son propriétaire de la propriété obtenue par des moyens criminels avec une connaissance préalable.

b) à condition de respecter les principes fondamentaux de son propre ordre juridique :

je. Acquisition, possession ou utilisation de biens, si au moment de leur réception, il est connu que ces biens sont des biens obtenus par des moyens criminels.

ii. Se connecter ou participer à un accord criminel dans le but de commettre les crimes prévus dans cet article, ainsi que tenter de commettre de tels crimes, aider, inciter, aider et encourager, ou donner des conseils sur la commission de tels crimes.

2. Aux fins de l'application ou de l'utilisation du premier paragraphe du présent article :

a) Chaque État Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article au plus grand nombre possible d'infractions sous-jacentes;

b) Chaque État Partie attribue au nombre d'infractions sous-jacentes toutes les infractions graves définies à l'article 2 de la présente Convention, ainsi que les infractions prévues aux articles 5, 8 et 23 de la présente Convention. Si la législation de l'Etat participant contient une liste spécifique d'infractions sous-jacentes, dans ce cas, cette liste devrait inclure une liste exhaustive des infractions liées aux activités du groupe organisé ;

c) Aux fins de l'alinéa b), les infractions sous-jacentes comprennent les infractions commises dans la juridiction de l'État partie concerné ainsi qu'en dehors de sa juridiction. En outre, un crime commis en dehors de la juridiction d'un État participant ne sera considéré comme un crime principal que si l'acte en question est punissable en vertu du droit interne de l'État dans lequel il a été commis et serait punissable en vertu du droit de l'État membre couvert par cet article si l'acte a été commis dans cet État membre;

d) Chaque Etat partie soumet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les textes des lois nécessaires à l'application des dispositions du présent article, ainsi que les textes de toute modification ultérieure de celles-ci ou de leurs descriptions ;

e) Si les principes fondamentaux de la législation interne de l'Etat participant l'exigent, il peut être prévu que les crimes mentionnés au premier paragraphe du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis le crime principal ;

f) La connaissance préalable, l'intention et le but, en tant qu'éléments de l'infraction visée au premier paragraphe du présent article, peuvent être établis sur la base des circonstances factuelles objectives de l'affaire.

Article 7. Moyens de lutte contre la légalisation (blanchiment) des espèces

1. Chaque État participant :

a) Dans le cadre de sa compétence, il devrait mettre en place un régime complet de réglementation interne et de surveillance des banques et des institutions financières non bancaires, ainsi que, si nécessaire, des autres entités particulièrement vulnérables du point de vue vue du blanchiment de capitaux, afin de détecter et de prévenir toute forme de blanchiment de capitaux. Toutefois, un tel régime devrait prévoir des exigences telles que l'établissement de l'identité du client, la tenue d'un registre de données et la fourniture d'informations sur les transactions suspectes;

b) doivent veiller à ce que les organes administratifs, réglementaires, répressifs et autres qui luttent contre le blanchiment d'argent (y compris les autorités judiciaires - si cela est conforme à la législation nationale), aient la possibilité de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international, dans le cadre de la conditions fixées par la législation interne Dans le cadre, sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention, à cette fin, chaque État Partie examine la possibilité de créer un service opérationnel d'informations financières, qui agira comme un centre national de collecte, analyse et diffusion d'informations sur des cas potentiels de blanchiment d'argent.

2. Les États participants devraient envisager de mettre en œuvre d'éventuelles mesures pour détecter et contrôler les mouvements d'espèces et d'instruments négociables connexes à travers leurs frontières, à condition que les informations pertinentes soient utilisées comme prévu et que les mouvements de capitaux légaux soient fluides. Ces mesures peuvent inclure l'obligation pour les particuliers et les entreprises commerciales de déclarer le mouvement de quantités importantes d'espèces et d'instruments négociables à travers la frontière.

3. Dans l'établissement du régime interne de contrôle et de réglementation prévu au présent article, les États participants sont invités, sans préjudice des autres articles de la présente Convention, à s'inspirer des initiatives pertinentes des organisations régionales, interrégionales et multilatérales compétentes, qui sont dirigés contre le blanchiment d'argent.

4. Afin de lutter contre le blanchiment d'argent, les Etats participants devraient s'efforcer de développer et d'encourager la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale ; Tant entre les autorités judiciaires et répressives qu'entre les autorités de régulation financière.

Article 8. Incrimination de la corruption

1. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour incriminer les actes ci-après commis intentionnellement :

a) à un agent public, directement ou indirectement, promettant, offrant ou accordant tout avantage indu en faveur de cet agent ou de toute autre personne physique ou morale, de sorte que cet agent, dans l'exercice de ses fonctions officielles, accomplisse une action ou s'abstienne d'effectuer toute action ;

b) Recevoir ou demander directement ou indirectement un avantage indu de la part d'un agent public, personnellement au profit de cet agent ou d'une autre personne physique ou morale, afin que cet agent accomplisse ou s'abstienne d'accomplir tout acte dans l'exercice de ses fonctions officielles .

2. Chaque État Partie envisage la possibilité d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour incriminer les actes visés au paragraphe 1 du présent article, auxquels participe un agent public étranger ou un agent public international. Chaque État partie devrait également envisager de rendre punissables d'autres formes de corruption.

3. Chaque État Partie prend également les mesures nécessaires pour incriminer la participation à l'une quelconque des infractions visées dans le présent article.

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l'article 9 de la Convention, « agent public » s'entend d'un agent public ou d'une personne exerçant un service public tel que défini par le droit interne de l'État partie dans lequel la personne exerce de telles fonctions. et tel que prévu par cet État partie en droit pénal.

Article 9 Mesures contre la corruption

1. Outre les mesures visées à l'article 8 de la présente Convention, chaque État partie adopte, dans la mesure compatible avec son système juridique, des mesures législatives, administratives ou autres mesures efficaces pour promouvoir l'intégrité et détecter, prévenir et punir la corruption parmi les agents publics. .

2. Chaque État Partie prend des mesures pour assurer le fonctionnement efficace de ses organes afin de prévenir la corruption parmi les agents publics ; Toutefois, en matière de détection et de répression, ces organes devraient bénéficier d'une indépendance suffisante pour éviter toute influence indue sur leurs activités.

Article 10. Responsabilité des personnes morales

(Video) Mécanisme d’Examen de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

1. Chaque État Partie, compte tenu de ses principes juridiques, prend les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des personnes morales pour leur participation à la commission d'infractions graves impliquant un groupe organisé de criminels, ainsi que les articles 5, 6, Pour participation aux crimes prévus aux articles 8 et 28.

2. Sous réserve du respect des principes juridiques de l'État participant, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.

3. L'imposition d'une telle responsabilité n'empêche pas l'imposition de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions susmentionnées.

4. Chaque État participant veille à la mise en œuvre de sanctions pénales ou non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires, à l'encontre des personnes morales inculpées conformément au présent article.

Article 11. Poursuites pénales, jugement et sanctions

1. Chaque État Partie établit pour les infractions visées aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention des sanctions qui tiennent compte de la gravité de l'infraction commise.

2. Chaque État Partie s'efforce d'utiliser le pouvoir discrétionnaire de poursuites pénales prévu par son droit interne pour la commission des infractions visées dans la présente Convention de manière à assurer autant que possible l'efficacité des mesures de répression et à tenir compte de la nécessité d'empêcher la commission de ces crimes.

3. En ce qui concerne les crimes visés aux articles 5, 6, 8 et 28 de la présente Convention, chaque Etat Partie, dans le respect de sa législation interne et compte tenu des principes de la défense, prend les mesures appropriées pour permettre au la libération d'une personne dans l'attente d'une audience ou lors de la prise d'une décision sur une plainte déposée, pour assurer la présence du jugement aux stades ultérieurs de la procédure pénale.

4. Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux et autres autorités compétentes tiennent compte de la gravité des crimes définis dans la présente Convention lorsqu'ils examinent des questions telles que la libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de tels crimes.

5. Le cas échéant, chaque État Partie établit, conformément à son droit interne, un délai de prescription long pour la poursuite de tous les crimes visés par la présente Convention, et un délai de prescription encore plus long si le suspect est un fugitif.

6. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le principe selon lequel la description des infractions visées par la présente Convention, les recours applicables ou d'autres principes juridiques qui déterminent la convenance du comportement font l'objet d'une réglementation du droit interne de l'État partie et que la poursuite de ces infractions et leur répression doivent être menées conformément à la législation mentionnée.

Article 12. Confiscation et confiscation

1. Les États Parties prennent, dans le cadre de leur système juridique interne, les mesures nécessaires pour assurer :

a) la confiscation du produit ou des biens d'une valeur correspondante obtenus en commettant les infractions prévues par la présente Convention ;

b) Confiscation de biens, d'équipements ou d'autres moyens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre des crimes en vertu de la présente Convention.

2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la perquisition, la saisie ou la saisie de tout bien visé au paragraphe 1 du présent article, en vue de sa confiscation définitive.

3. Si les produits du crime sont partiellement ou totalement transformés ou changés en d'autres biens, les mesures spécifiées dans le présent article s'appliqueront à ces biens plutôt qu'aux produits.

4. Si les produits du crime sont mêlés aux biens acquis avec le produit de la loi, alors, sans préjudice du pouvoir de confiscation ou de saisie, la partie des biens correspondant à la valeur des produits mêlés est soumise à confiscation.

5. Les profits ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens dans lesquels le produit du crime a été converti ou changé, ou des biens mêlés au produit du crime sont soumis aux mesures prévues au présent article, en de la même manière et dans la même mesure que les produits du crime.

6. Aux fins du présent article et de l'article 13, chaque État membre autorise ses juridictions et autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers et commerciaux. Les États participants, invoquant la nécessité de maintenir le secret bancaire, ne devraient pas éviter la mise en œuvre des mesures mentionnées dans ce paragraphe.

7. Les États parties peuvent envisager d'exiger de l'auteur de l'infraction qu'il prouve l'origine légale des produits présumés du crime et des biens soumis à confiscation, à condition ; qu'une telle demande doit être conforme aux principes de la législation interne des États participants et à la nature de la procédure judiciaire ou autre.

8. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

9. Aucune disposition du présent article n'affecte le principe selon lequel les mesures visées dans le présent article doivent être déterminées et mises en œuvre conformément et sous réserve des dispositions du droit interne de l'État partie.

Article 13. Coopération internationale aux fins de confiscation

1. Un Etat partie qui a reçu une demande d'un autre Etat partie qui a compétence pour l'un quelconque des crimes prévus dans la présente Convention concernant la confiscation des produits, biens, équipements ou autres moyens situés sur son territoire visé au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention. , dans toute la mesure possible en vertu de son ordre juridique interne, doit :

a) de transmettre cette demande à ses autorités compétentes aux fins de prendre une décision de confiscation et, en cas d'émission d'une telle décision, de la mener à son terme, ou

b) remise aux autorités compétentes, en vue de l'exécution du décret de confiscation rendu par le tribunal de l'Etat Partie requérant conformément au premier alinéa de l'article 12 de la présente Convention, et qui renvoie au premier alinéa de l'article 12 et obtenu par des moyens criminels sur le territoire de l'État partie requérant des revenus, des biens, de l'équipement ou d'autres avoirs.

2. Après avoir reçu une demande de cet État participant ; qui a juridiction sur l'un quelconque des crimes prévus par la présente Convention, l'État partie requis prend des mesures pour identifier et localiser les produits, biens, dispositifs ou autres moyens du crime visés au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention ; pour confiscation ou enlèvement, en vue de leur confiscation définitive ; sur laquelle une résolution est émise par l'Etat partie requérant ou, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, par l'Etat partie requérant.

3. Les dispositions de l'article 18 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis en relation avec le présent article. Outre les informations spécifiées à l'article 18, clause 15, la demande envoyée sur la base de cet article doit inclure :

a) Dans le cas d'une demande en vertu du paragraphe (1) (a) du présent article, - une description des biens faisant l'objet de la confiscation et une liste des faits présentés par l'Etat Partie requérant et contenant des preuves suffisantes pour permettre à l'Etat requérant Partie à émettre une résolution appropriée conformément à sa législation ;

b) En cas de demande en vertu du paragraphe (1)(b) du présent article, une copie certifiée conforme de l'ordonnance de confiscation émise par l'État partie requérant, sur laquelle la demande est fondée ; une liste de faits et d'informations sur la mesure dans laquelle la résolution doit être mise en œuvre ;

c) Dans le cas d'une demande prévue au paragraphe 2 du présent article, une liste des faits présentés par l'Etat participant soumettant la demande et une description des mesures indiquées dans la demande.

4. L'État partie requérant doit prendre les décisions ou mesures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article conformément à sa législation interne et aux normes de procédure, ou conformément au traité, accord ou règlement bilatéral ou multilatéral qui impose des obligations à vers l'Etat requérant.

5. Chaque État Partie soumet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies copie de ses lois et règlements mettant en œuvre les dispositions du présent article, ainsi que de tout amendement à ces lois ou règlements ou à leur description.

6. Si un État partie décide que la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article dépend de l'existence d'un traité pertinent, cet État partie considère la présente convention comme une base juridique nécessaire et suffisante pour un tel accord. traité.

7. Un État Partie peut refuser la coopération prévue au présent article si l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne fait pas l'objet d'une réglementation de la présente Convention.

8. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

9. Les Etats participants envisagent la possibilité de conclure des traités et accords bilatéraux et multilatéraux afin d'accroître l'efficacité de la coopération internationale prévue dans le présent article.

Article 14. Disposition des revenus confisqués ou des biens obtenus par le crime

1. L'État Partie dispose du produit du crime ou des biens confisqués par l'État Partie conformément à l'article 12 ou au premier paragraphe de l'article 13 de la présente Convention conformément à sa législation interne et à ses procédures administratives.

2. En répondant à une demande présentée par un autre État partie conformément à l'article 13 de la présente Convention, les États parties, dans la mesure permise par leur législation et s'il est spécifié dans la demande, donnent la priorité à la restitution du produit ou des biens confisqués à l'Etat requérant, afin que celui-ci puisse indemniser les victimes ou restituer les produits ou les biens à leurs légitimes propriétaires.

3. En réponse à une demande formulée par un autre Etat partie conformément aux articles 12 et 13 de la présente Convention, un Etat partie peut faire l'objet d'un examen particulier de la conclusion de traités ou d'accords ayant pour effet que :

a) les produits ou biens obtenus par le biais du crime, ou les fonds obtenus du fait de leur réalisation ou de leurs produits, sont transférés sur un compte ouvert conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la présente Convention ou transférés à des organisations intergouvernementales luttant contre le crime organisé ;

b) Distribuer les produits du crime ou des biens ou le produit de leur vente à d'autres États membres de manière régulière ou au cas par cas, tel que déterminé par sa législation nationale ou ses procédures administratives.

Article 15 Compétence

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 5, 6 et 23 de la présente Convention lorsque :

a) le crime a été commis sur le territoire de cet État participant ; ou

b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant pavillon de cet État partie au moment de l'infraction ou à bord d'un aéronef immatriculé en vertu de la législation de cet État partie au moment de l'infraction.

2. Sous réserve de l'article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également affirmer sa compétence à l'égard d'une telle infraction lorsque :

a) un crime a été commis contre un citoyen de cet État participant ;

b) le crime a été commis par un citoyen de cet Etat participant ou par un apatride qui a une résidence permanente sur son territoire ;

c) délinquance :

je. Appartient aux infractions prévues au premier alinéa de l'article 5 de la présente Convention et commises en dehors des frontières du territoire de cet État partie, dans le but de commettre une infraction grave sur son territoire ;

ii. Appartient aux crimes visés au paragraphe (1)(b)(ii) de l'article 6 de la présente Convention et commis en dehors des frontières du territoire de cet État partie, sur son territoire conformément à l'article 6 (1)(a) (i) ou (dans le but de commettre l'une des infractions visées aux clauses 1)(b)(i).

3. Aux fins du paragraphe 10 de l'article 16 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées dans la présente Convention lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction se trouve dans son territoire et ne doit pas extrader cette personne au seul motif qu'elle est citoyenne.

4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées dans la présente Convention lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction se trouve sur son territoire et qu'il n'extrade pas cette personne.

5. Si un État Partie exerçant sa compétence en vertu des paragraphes 1 ou 2 du présent article a reçu notification ou a appris d'une autre manière qu'un ou plusieurs autres États Parties mènent une enquête, des poursuites ou un procès en rapport avec le même fait, les autorités compétentes de ces États Les Parties doivent, dans les cas appropriés, tenir des consultations pour coordonner leurs activités.

6. Sans préjudice des normes générales du droit international, la présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute juridiction pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

Article 16. Extradition

1. Le présent article s'applique aux infractions prévues par la présente Convention ou dans les cas où un groupe organisé de criminels a participé à la commission des infractions visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention et si la personne dont l'extradition est demandée se trouve sur le territoire de l'État partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable en vertu des lois de l'État requérant et de l'État d'accueil.

2. Si la demande d'extradition concerne plusieurs infractions graves, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l'État partie requérant peut alors étendre l'effet du présent article à ces dernières infractions également.

3. Chaque infraction à laquelle s'applique le présent article est réputée être incluse comme infraction passible d'extradition dans tout traité d'extradition entre les États parties. Les États participants s'engagent à inclure ces crimes parmi les crimes passibles d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

4. Lorsqu'un État Partie dont la mise en œuvre de l'extradition dépend de l'existence d'un traité pertinent reçoit une demande d'extradition d'un autre État Partie avec lequel il n'a pas conclu de traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme la base juridique de l'extradition en ce qui concerne de toute infraction prévue au présent article.

5. États participants, par lesquels la mise en œuvre de l'extradition dépend de l'existence d'un traité pertinent :

a) Lorsqu'ils déposent des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, ils informent le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'ils utiliseront la présente Convention comme base juridique de la coopération avec d'autres États parties dans le domaine de extradition.

b) S'ils n'utilisent pas la présente Convention comme base juridique de coopération dans le domaine de l'extradition, ils doivent alors, si nécessaire, conclure un traité d'extradition avec d'autres États parties à la présente Convention afin de mettre en œuvre le présent article.

6. Les États participants, dont la mise en œuvre de l'extradition ne dépend pas de l'existence d'un traité pertinent, dans leurs relations mutuelles, reconnaissent les crimes mentionnés dans cet article comme des crimes passibles d'extradition.

7. L'extradition s'effectue dans le respect des conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou les traités d'extradition applicables, qui, entre autres, fixent la zone de peine minimale pour l'extradition et les motifs pour lesquels l'État requis peut refuser extradition.

8. Les États Parties s'efforcent, conformément à leur législation nationale, de faire en sorte que l'extradition soit effectuée de manière accélérée et que la procédure de présentation des preuves soit facilitée pour toute infraction visée dans le présent article.

9. Sous réserve de la législation nationale et des traités d'extradition, à la demande de l'État Partie requérant, après s'être assuré que les circonstances existantes l'exigent, et de l'État Partie requérant ; Elle est habilitée à détenir sur son territoire une personne dont l'extradition est demandée ou à prendre d'autres mesures pour assurer la présence de cette personne pendant la procédure d'extradition.

10. Si un Etat participant, sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'un crime, refuse de l'extrader en relation avec le crime prévu au présent article uniquement au motif qu'il est son citoyen, cet Etat participant est tenu, au à la demande de l'État participant soumettant la demande d'extradition, de transférer sans délai l'accusé aux autorités compétentes aux fins de poursuites pénales. Ces organes prendront des décisions et mèneront des poursuites de la même manière que dans le cas de la commission d'autres crimes graves définis par la législation nationale. Ces États parties coopèrent les uns avec les autres sur les questions de procédure et de preuve afin d'assurer l'efficacité des poursuites pénales.

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11. Dans tous les cas où un État participant est autorisé à extrader ou autrement transférer son citoyen conformément à sa législation nationale, uniquement à la condition que ce citoyen soit renvoyé dans cet État participant, afin de purger la peine imposée en conséquence. de la procédure judiciaire ou de la procédure à l'occasion de laquelle la demande d'extradition ou de remise de la personne a été présentée, et si cet État partie et l'État requérant acceptent telles et telles autres conditions qu'ils jugent nécessaires, alors cette extradition ou cette remise conditionnelle suffira à remplir l'obligation prévue au paragraphe 10 du présent article.

12. Si l'Etat Partie requis refuse d'extrader une personne aux fins de l'exécution d'une peine au motif que ladite personne est son ressortissant, dans ce cas l'Etat Partie requis, conformément à sa législation interne, et sur la base de la demande de l'État partie requérant, examine les peines prononcées conformément à la législation de l'État partie requérant possibilité d'exécution de la peine ou de sa partie.

13. Toute personne poursuivie pour l'un des crimes mentionnés dans le présent article doit se voir garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris tous les droits et garanties prévus par la législation interne de l'Etat participant sur le territoire duquel elle se trouve. .

14. Aucune disposition de la présente Convention ne crée une obligation d'extrader si l'État partie requis a des motifs raisonnables de croire que la demande d'extradition vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de ses convictions religieuses, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. . en raison d'opinions ou si faire droit à la demande d'extradition aggraverait la situation de cette personne, en raison de convictions religieuses, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinion politique ou si faire droit à la demande d'extradition aggraverait la situation de cette personne pour l'une des raisons susmentionnées.

15. Les États parties ne peuvent refuser d'accéder à une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est liée à des questions financières.

16. Avant de refuser d'accéder à une demande d'extradition, l'État Partie requis consulte, si nécessaire, l'État requérant afin de donner à ce dernier toute possibilité de présenter ses vues et des informations sur la question soulevée dans la demande.

17. Les États participants concluront des accords et des traités bilatéraux et multilatéraux pour mettre en œuvre l'extradition ou accroître son efficacité.

Article 17. Transfèrement des condamnés

Les États Parties peuvent envisager la possibilité de conclure des accords et des traités bilatéraux ou multilatéraux pour le transfèrement vers leur territoire des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou à d'autres mesures privatives de liberté pour les infractions prévues par la présente Convention, afin que ces personnes puissent purger leur peine sur ledit territoire.

Article 18. Entraide judiciaire

1. Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible aux fins de l'enquête, de la poursuite et du jugement des infractions visées dans la présente Convention, comme prévu à l'article 3, et s'accordent une entraide similaire si le l'État partie requérant a des motifs raisonnables de croire que l'infraction visée aux alinéas (a) et (b) du paragraphe premier de l'article 3 est de nature transnationale, que les victimes, les témoins, les produits, les moyens de commettre l'infraction, ou des éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l'État partie requérant et qu'un groupe organisé de criminels participe à la commission du crime.

2. L'entraide judiciaire est fournie dans toute la mesure du possible, conformément aux lois, traités et accords pertinents de l'État partie requérant, afin de mener des enquêtes, des poursuites pénales et des procédures judiciaires liées à ces crimes, dont la commission engage la responsabilité d'une personne morale dans l'Etat requérant, conformément à l'article 10 de la présente Convention du genou.

3. L'assistance juridique prévue au présent article peut être demandée pour l'une des finalités suivantes :

a) recevoir des témoignages ou des preuves de personnes ;

b) transfert de document judiciaire;

c) perquisition, saisie et saisie ;

d) inspection des objets et du lieu ;

e) présentation d'informations, de preuves matérielles et de conclusions d'experts ;

f) présentation de la documentation pertinente, y compris les certificats gouvernementaux, bancaires, financiers, d'entreprise ou commerciaux ou leurs copies certifiées conformes ;

g) l'identification ou la recherche de produits du crime, de moyens d'infractions contre les biens et de preuves ;

h) assurer la déclaration volontaire de la personne concernée auprès des autorités de l'Etat requérant ;

i) Tout autre type d'assistance non incompatible avec le droit interne de l'État partie requérant.

4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d'un État Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre des informations en matière pénale aux autorités compétentes d'un autre État Partie si elles estiment que ces informations aideront ces autorités à mettre en œuvre et à mener à bien d'enquêtes et de poursuites pénales, ou leur donnent la possibilité de présenter leur demande dans les formes prévues par la présente Convention.

5. Le transfert d'informations conformément au paragraphe 4 du présent article doit être effectué sans préjudice de l'enquête et de la procédure pénale dans l'État qui fournit les informations. Les organismes compétents recevant des informations sont tenus, s'il y a une demande correspondante, de protéger la confidentialité des informations reçues, même si elle est limitée, ou de se conformer aux restrictions existantes concernant l'utilisation de ces informations. Néanmoins, l'État participant qui reçoit les informations a le droit de divulguer ces informations au cours de la procédure en cours sur son territoire. qui acquitte le condamné. Dans ce cas, avant de divulguer les informations, l'État partie qui reçoit les informations en informe l'État partie qui les a fournies et, en cas de demande correspondante, engage des consultations avec lui. Dans des cas exceptionnels où la notification préalable n'est pas possible, l'État Partie qui reçoit les informations notifie immédiatement à l'État Partie qui fournit les informations la divulgation des informations.

6. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des obligations imposées par tout autre accord bilatéral ou multilatéral qui réglemente ou réglementera ultérieurement, en tout ou en partie, les questions d'entraide judiciaire.

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article s'appliquent aux demandes envoyées sur la base du présent article, si les États participants respectifs n'ont pas déjà souscrit aux obligations stipulées par tout accord d'entraide judiciaire. Si les États parties sont déjà liés par les obligations découlant d'un tel traité, les dispositions pertinentes de ce traité s'appliquent, à moins que ces États ne conviennent d'appliquer à la place les paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États parties sont encouragés à utiliser ces clauses si cela facilite la coopération.

8. Les États participants ne peuvent pas refuser de fournir une entraide judiciaire en vertu du présent article au motif du secret bancaire.

9. Les États parties peuvent refuser de fournir une entraide judiciaire en vertu du présent article au motif de l'absence de reconnaissance mutuelle de la criminalité de l'acte en question. En outre, l'État Partie requérant peut, s'il l'estime nécessaire, fournir une assistance à l'État Partie requérant, dont il détermine librement l'étendue, que l'action en question soit ou non considérée comme un crime en vertu du droit interne de l'État Partie requérant. l'État partie requérant.

10. Une personne qui est détenue ou purge une peine sur le territoire de l'un des États participants et dont la présence dans un autre État participant est requise aux fins d'identification de la personne, de témoignage ou de fourniture d'autres types d'assistance, qui assure la collecte d'éléments de preuve dans le cadre d'une enquête, de poursuites pénales ou de poursuites judiciaires pour les infractions prévues par la présente Convention, peuvent être transférées à cet État partie si :

a) cette personne donne son consentement éclairé sans coercition ;

b) Les autorités compétentes des deux États participants sont parvenues à un accord sur des conditions acceptables pour ces États participants.

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article :

a) l'État Partie vers lequel la personne a été transférée est autorisé et obligé de maintenir la personne en détention, à moins que l'État Partie à partir duquel la personne a été transférée n'accorde, n'autorise ou n'impose autrement une exigence différente ;

b) l'État partie vers lequel la personne a été transférée est tenu de renvoyer sans délai la personne sous la juridiction de l'État partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à un accord préalable ou autre conclu par les autorités compétentes des deux États parties ;

c) l'État Partie vers lequel la personne a été transférée n'exigera pas de l'État Partie à partir duquel la personne a été transférée qu'il engage une procédure d'extradition pour le retour de la personne ;

d) La période pendant laquelle la personne transférée a été détenue dans l'État partie vers lequel elle a été transférée est incluse dans la durée totale de l'exécution de la peine.

12. Une personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut faire l'objet de poursuites pénales, d'arrestation, de peine ou de toute autre forme de restriction de liberté sur le territoire de l'État vers lequel elle a été transférée, en raison des actes, délits ou condamnations qui se sont produits avant qu'il ne quitte le territoire de l'État à partir duquel il a été transféré, sauf dans le cas où l'État participant à partir duquel la personne est transférée conformément aux paragraphes 10 et 11 du présent article exprime son consentement.

13. Chaque État participant désigne une autorité centrale, qui est responsable et autorisée à recevoir les demandes liées à la fourniture d'entraide judiciaire, à les exécuter ou à les transmettre pour exécution aux autorités compétentes. S'il existe une région ou un territoire dans un État Partie où fonctionne un système d'entraide judiciaire différent, cet État peut désigner une autorité centrale distincte pour remplir la même fonction en ce qui concerne cette région ou ce territoire. Les autorités centrales veillent à l'exécution ou à la transmission rapide et appropriée des demandes reçues. Si l'autorité centrale envoie une demande à l'autorité compétente pour exécution, elle doit s'assurer que la demande est exécutée rapidement et correctement par l'autorité compétente. Lorsqu'un État partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est informé de la désignation de l'Autorité centrale. Les demandes d'entraide judiciaire et les notifications connexes sont envoyées aux autorités centrales désignées par les États participants. Cette disposition ne limite pas le droit d'un État partie d'exiger que ces demandes et notifications lui soient transmises par la voie diplomatique et, en cas d'urgence et avec le consentement des États parties, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, si possible.

14. La demande doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en faire une trace écrite dans une langue acceptable pour l'Etat requis et doit répondre à des critères permettant à l'Etat requis d'établir son authenticité. Lorsqu'un Etat Partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est informé de la langue ou des langues acceptables pour chaque Etat Partie. Dans des circonstances exceptionnelles et avec le consentement des États participants, la demande peut être faite oralement, mais elle doit être confirmée par écrit par la suite.

15. La demande d'entraide judiciaire doit préciser :

a) le nom de l'organisme soumettant la demande ;

b) l'objet et la nature de l'enquête, de la poursuite pénale ou de la procédure judiciaire sur laquelle porte la demande, ainsi que le nom et la fonction de l'organe mettant en œuvre cette enquête, la poursuite pénale ou la procédure judiciaire ;

c) une brève description des faits pertinents, à moins que la demande ne se réfère au transfert d'un acte judiciaire ;

d) une description de l'assistance demandée et des informations détaillées sur toute procédure spécifique requise par l'État Partie requérant ;

e) dans la mesure du possible, des données sur l'identité, la localisation et la nationalité de la personne concernée ;

f) Objet des preuves, informations ou mesures à mettre en œuvre demandées.

16. L'État Partie requis peut demander des informations supplémentaires s'il est nécessaire de se conformer à la demande en vertu de son droit interne ou si les informations l'aideront à se conformer à la demande.

17. La demande est satisfaite de la manière établie par la législation nationale de l'État partie requérant, dans la mesure où elle n'est pas en conflit avec la législation nationale de l'État partie requérant et, si possible, en suivant les procédures spécifiées dans la demande. .

18. Dans la mesure du possible, et sous réserve des principes fondamentaux du droit interne, si une personne est présente sur le territoire d'un Etat participant et est appelée à témoigner en qualité de témoin ou d'expert devant les autorités judiciaires d'un autre Etat participant, le premier Etat peut, à la demande de l'autre Etat, autoriser la tenue de l'audience par visioconférence, s'il est impossible ou indésirable de se présenter en personne sur le territoire de l'Etat requérant. Les États Parties peuvent convenir que l'audience soit conduite par l'autorité judiciaire de l'État Partie requérant en présence de représentants de l'autorité judiciaire de l'État Partie requis.

19. L'État Partie requérant ne doit pas transférer ou utiliser les informations ou éléments de preuve qui lui sont fournis par l'État Partie requis à des fins d'enquête, de poursuites ou de procédures judiciaires sans le consentement préalable de l'État Partie requis, sauf aux fins spécifiées dans la demande. Le présent paragraphe n'empêche pas l'État partie requérant de divulguer des informations ou des éléments de preuve à décharge dans le cadre de la procédure. Dans ce cas, avant de divulguer l'information, l'Etat Partie requérant en informe l'Etat Partie requis et, en cas de demande correspondante, engage des consultations avec lui. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'une notification préalable n'est pas possible, l'Etat Partie requérant informer immédiatement l'État Partie requérant de la divulgation d'informations.

20. L'État Partie requérant peut exiger de l'État Partie requis qu'il préserve la confidentialité du fait de la demande et de son contenu, à l'exception de ce qui est nécessaire pour répondre à la demande. Si l'État Partie requis n'est pas en mesure de maintenir la confidentialité, il doit immédiatement informer la partie requérante de l'État participant.

21. Il est loisible de refuser l'entraide judiciaire :

a) si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du présent article ;

b) si l'État partie requis estime que la satisfaction de la demande conduira à sa souveraineté, sa sécurité ; porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts vitaux importants ;

c) si la législation interne de l'Etat partie requérant interdisait à ses autorités de mettre en œuvre la mesure indiquée dans la demande en rapport avec tout crime similaire, dans le cas où ce crime ferait l'objet de son enquête, de poursuites pénales ou de poursuites judiciaires ;

d) Si l'exécution de la demande d'entraide judiciaire entre en conflit avec le système juridique de l'Etat partie requérant.

22. Les États parties ne peuvent refuser l'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction peut être liée à des questions financières.

23. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.

24. L'État Partie requis donne suite à la demande d'entraide judiciaire dans les meilleurs délais et, dans la mesure du possible, tient compte des délais spécifiés dans la demande, qui sont justifiés dans la demande. L'État partie requérant doit répondre à une demande raisonnable de l'État partie requérant concernant l'état d'avancement de la demande. Si l'assistance demandée n'est plus nécessaire, l'État partie requérant en avise sans délai l'État partie requis.

25. Un État Partie requis peut différer une décision d'entraide judiciaire au motif que cela entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

26. Avant de refuser de donner suite à une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou de différer l'exécution d'une demande en vertu du paragraphe 25 du présent article, l'État Partie requis consulte l'État Partie requérant pour déterminer si elle est acceptable pour l'État Partie requérant. que l'État partie qui reçoit la demande répond à la demande dans les termes et conditions qu'il juge acceptables. Si l'État partie requérant accepte de recevoir une assistance dans ces conditions, il doit alors s'y conformer.

27. Sans préjudice du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l'État partie requérant, accepte de témoigner au cours d'une procédure judiciaire ou d'aider à la mise en œuvre d'une enquête, de poursuites pénales ou de poursuites judiciaires sur le territoire de l'Etat Partie requérant ne peut faire l'objet de poursuites pénales, de poursuites, de détention, de peine ou de toute autre restriction de liberté sur ce territoire pour des actes, délits ou condamnations qui ont eu lieu avant son départ de l'Etat Partie requis. Cette garantie d'immunité cesse si le témoin, l'expert ou l'autre personne a eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat Partie requérant dans les quinze jours, ou dans tout autre délai qui pourra être convenu entre les Etats Parties, à compter de la date à laquelle il a été notifié officiellement que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, mais du moins est-il resté volontairement dans cette zone, ou a-t-il quitté cette zone et y est ensuite retourné.

28. Les frais habituels liés à l'exécution de la demande sont à la charge de l'État partie requérant, sauf convention contraire entre les États parties concernés. Si des dépenses essentielles ou spéciales sont nécessaires ou deviendront nécessaires pour l'exécution de la demande, les États participants doivent alors convenir des modalités et conditions de l'exécution de la demande, ainsi que des conditions de couverture des dépenses.

29. État partie recevant la demande :

a) soumet à l'État partie requérant des copies des protocoles gouvernementaux et des documents ou informations en sa possession qui sont accessibles au public en vertu de son droit interne ;

b) peut, à sa discrétion, soumettre à l'État partie requérant, en tout ou en partie, dans les conditions qu'il peut déterminer, des copies des archives et documents gouvernementaux ou des informations en sa possession qui ne sont pas accessibles au public en vertu de son droit interne.

30 Les États participants, selon les besoins, peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux pour la réalisation des objectifs de cet article, sa réalisation pratique ou le renforcement des dispositions.

Article 19. Enquête conjointe

Les États Parties envisagent la possibilité de conclure des accords ou des traités bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels les autorités compétentes concernées peuvent établir des organes d'enquête conjoints en ce qui concerne les affaires faisant l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États. En l'absence de tels accords ou traités, des enquêtes conjointes peuvent être menées au cas par cas d'un commun accord. Les États parties concernés garantissent le plein respect de la souveraineté de l'État partie sur le territoire duquel l'enquête doit être menée.

Article 20. Méthodes spéciales d'enquête

1. Chaque État Partie, si les principes fondamentaux de son ordre juridique interne l'autorisent, dans la limite de ses moyens et conformément aux conditions établies par sa législation nationale, prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d'effectuer les livraisons surveillées comme prévu et , le cas échéant, d'autres méthodes d'enquête - la surveillance électronique ou la possibilité d'exercer d'autres formes de surveillance, y compris des opérations d'agence, afin de mener une lutte efficace contre la criminalité organisée sur son territoire.

(Video) Bonnes pratiques : les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme

2. Afin d'enquêter sur les crimes visés par la présente Convention, les Etats participants peuvent, si nécessaire, conclure des traités et accords bilatéraux et multilatéraux pertinents pour l'utilisation de méthodes spéciales d'enquête dans le cadre de la coopération au niveau international. Ces traités et accords seront conclus et exécutés dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des États et en considération des termes de ces accords et traités.

3. En l'absence de l'accord ou de l'accord mentionné au paragraphe 2 du présent article, la décision d'utiliser des méthodes spéciales d'enquête au niveau international est prise au cas par cas, ce qui, si nécessaire, peut inclure des mesures financières. accords et règlements concernant l'exercice de la compétence par les États participants concernés.

4. La décision d'utiliser une méthode de livraison surveillée au niveau international, avec le consentement des États parties concernés, peut également inclure l'utilisation de méthodes telles que la saisie, le fait de laisser la cargaison intacte ou de l'enlever ou de la remplacer en tout ou en partie.

Article 21. Transmission des poursuites pénales

Les États parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les poursuites pénales aux fins de la poursuite des infractions visées par la présente Convention dans les cas où ce transfert sert les intérêts d'une bonne administration de la justice, en particulier dans les affaires impliquant la compétence de plusieurs États.

Article 22. Détermination de la condamnation

Chaque État Partie prend, aux fins et sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires, les mesures législatives et autres nécessaires pour établir la condamnation d'un suspect dans un autre État, aux fins d'utiliser ces informations dans des poursuites pénales pour les infractions visées dans la présente Convention.

Article 23. Incrimination de l'entrave à la justice

Chaque État Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour incriminer les actes suivants commis intentionnellement :

a) Recours à la force physique, menaces ou intimidations ou promesse, offre ou octroi d'un avantage déloyal, pour inciter un faux témoignage ou entraver le témoignage ou la production de preuves, au cours de procédures relatives à des infractions visées par le présent Convention.

b) Recours à la force physique, menaces ou intimidations en vue d'entraver l'exercice des fonctions officielles d'un juge ou d'un employé d'un organisme chargé de l'application des lois au cours de procédures liées à des crimes relevant de la présente Convention. Cette sous-section ne limite pas le droit d'un État partie d'avoir une législation qui assure la protection d'autres catégories de fonctionnaires.

Article 24. Protection des témoins

1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures appropriées pour assurer la protection, dans le cadre des procédures pénales, des témoins et, le cas échéant, de leurs parents et amis, contre d'éventuelles représailles ou intimidations, qui témoignent en relation avec les crimes visés. par la présente Convention.

2. Les mesures prévues au premier paragraphe du présent article, sans préjudice des droits du condamné, y compris le droit à un procès équitable, peuvent comprendre :

a) établir des procédures pour la protection physique des personnes mentionnées, telles que, si nécessaire et possible, leur transfert vers un autre lieu et, si nécessaire, la non-divulgation ou la divulgation limitée d'informations sur leur identité et leur localisation ;

b) Établir des normes procédurales qui garantissent la sécurité des témoins pendant le témoignage, comme, par exemple, l'utilisation d'une liaison vidéo ou d'autres technologies de communication adéquates.

3. Les Etats participants envisagent la possibilité de conclure des traités ou des accords avec d'autres Etats en vue de déplacer les personnes mentionnées au premier paragraphe du présent article.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux victimes, si elles sont témoins.

Article 25. Assistance et protection des victimes

1. Chaque État Partie prend, dans la mesure du possible, les mesures nécessaires pour fournir assistance et protection aux personnes touchées par les crimes visés par la présente Convention, en particulier lorsque des représailles ou des intimidations ont eu lieu.

2. Chaque État partie établit des procédures appropriées pour fournir une indemnisation et un dédommagement aux victimes d'infractions visées par la présente Convention.

3. Chaque Etat participant, conformément à la législation nationale, assure la prise de connaissance des opinions de la victime aux stades appropriés de la procédure pénale contre la personne condamnée, sans préjudice des droits de la partie défenderesse.

Article 26. Mesures visant à élargir la coopération avec les forces de l'ordre

1. Chaque État Partie prend les mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés à :

a) de soumettre des informations utiles aux autorités compétentes aux fins d'enquête et d'obtention de preuves ;

je. sur les données d'identification, la nature, la composition, la structure, la localisation ou les activités d'un groupe organisé de criminels ;

ii. sur les liens avec d'autres groupes organisés de criminels, y compris les liens internationaux ;

iii. A propos des crimes commis ou susceptibles d'être commis par des groupes criminels organisés.

b) fournir aux autorités compétentes des informations fondées sur des faits précis, susceptibles de faciliter la confiscation des ressources et des produits du crime à des groupes organisés de criminels.

2. Dans les cas appropriés, chaque État Partie envisage la possibilité d'alléger la peine d'un accusé qui coopère de manière substantielle avec les autorités chargées d'enquêter ou de poursuivre les crimes visés par la présente Convention.

3. Chaque État Partie envisage, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, la possibilité d'accorder l'immunité de poursuites pénales à une personne qui coopère de manière substantielle avec les autorités chargées de l'enquête ou de la poursuite des infractions visées par la présente Convention.

4. La protection des personnes mentionnées est assurée conformément à l'article 24 de la présente Convention.

5. Si la personne visée au premier paragraphe du présent article, qui se trouve dans l'un des États participants, peut coopérer de manière substantielle avec les autorités compétentes des autres États participants, ces États participants, conformément à leur législation, peuvent conclure des un contrat ou un accord, qui prévoit que l'État second se conforme au paragraphe 1 du présent article pour assurer le traitement spécifié aux paragraphes 2 et 3.

Article 27. Coopération entre les forces de l'ordre

1. Les États parties coopèrent étroitement les uns avec les autres conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs nationaux pour renforcer l'efficacité des forces de l'ordre dans la lutte contre les crimes visés par la présente Convention, en particulier, chaque État partie prend des mesures efficaces pour :

a) Renforcer et, le cas échéant, établir des canaux de communication entre leurs autorités, institutions et services compétents, qui faciliteront l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les crimes visés par la présente Convention et, si les États parties l'estiment nécessaire, à autres activités criminelles.

b) de coopérer avec d'autres États participants dans le processus d'enquête sur les crimes prévus par la présente Convention, sur des questions telles que :

je. déterminer l'identité, l'emplacement et les activités des personnes soupçonnées d'avoir commis de tels crimes, ou déterminer l'emplacement d'autres personnes qui leur sont liées ;

ii. Mouvement des revenus et des biens obtenus grâce à la commission desdits crimes ;

iii. Mouvement de biens, d'équipements ou d'autres moyens utilisés ou à utiliser à l'avenir dans la commission desdits crimes.

c) le cas échéant, à des fins d'investigation ou d'analyse, présenter des objets nécessaires ou des substances nécessaires ;

d) promouvoir la coordination efficace de leurs organes, institutions et services compétents, ainsi que promouvoir l'échange d'employés et d'experts, y compris des spécialistes de la communication, sur la base d'accords bilatéraux ou d'accords entre les États participants intéressés.

e) Échanger des informations avec d'autres États parties sur les méthodes et moyens spécifiques utilisés par les groupes criminels organisés, y compris, par exemple, des informations sur les itinéraires et les expéditions, les changements d'identité, l'utilisation de documents faux ou altérés et d'autres moyens de dissimuler de véritables activités ;

f) Si nécessaire, échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres pour la détection rapide des infractions visées par la présente Convention.

2. Afin de mettre en œuvre la présente Convention dans la pratique, les Etats participants envisagent la possibilité de conclure des accords et des accords bilatéraux et multilatéraux sur la coopération directe entre leurs services répressifs et, dans le cas de tels accords et accords, d'y apporter des modifications. En présence de tels traités et accords, les États participants considéreront la présente Convention comme une base de coopération entre les autorités chargées de l'application des lois en ce qui concerne les infractions visées dans la présente Convention. Si nécessaire, les États participants feront pleinement usage des traités pertinents. et accords, y compris les organisations internationales et régionales.

3. Les États parties s'efforcent de coopérer au mieux de leurs capacités pour lutter contre la criminalité transnationale organisée commise au moyen de technologies modernes.

Article 28. Collecte, échange et analyse d'informations sur la nature de la criminalité organisée

1. Chaque État partie envisage la possibilité, par des consultations avec les milieux scientifiques et universitaires, d'étudier les tendances du crime organisé sur son territoire, les conditions dans lesquelles le crime organisé doit exister et les groupes professionnels et les technologies impliquées dans cette activité.

2. Les États parties devraient envisager la possibilité de développer des connaissances et une expérience sur les activités criminelles organisées et de partager ces connaissances entre eux par le biais d'organisations internationales et régionales.

3. Chaque État Partie envisage la possibilité de contrôler ses politiques et mesures prises contre le crime organisé, ainsi que d'évaluer leur efficacité et leur rapport coût-efficacité.

Article 29. Formation du personnel et assistance technique

1. Chaque État Partie élabore, développe ou améliore, selon qu'il convient, des programmes de formation spécifiques destinés aux agents des forces de l'ordre, y compris les procureurs, les enquêteurs, les agents des douanes et les autres personnes chargées de la prévention, de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. Ces programmes peuvent inclure des détachements et des échanges de personnel. En particulier, dans la mesure permise par la législation nationale, les programmes mentionnés devraient aborder les questions suivantes :

a) les méthodes de prévention, de détection et de répression des infractions prévues par la présente Convention ;

b) Itinéraires et méthodes utilisés par les personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions au titre de la présente Convention, y compris dans les pays de transit, et contre-mesures appropriées.

c) contrôle des mouvements de contrebande ;

d) la détection et la surveillance (contrôle) des produits, biens et dispositifs obtenus par des moyens criminels et d'autres moyens et méthodes de transfert, de couverture ou de masquage de ces produits, biens et dispositifs, ainsi que des méthodes de lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres délits financiers ;

e) collecte de preuves ;

f) méthodes de contrôle dans les zones franches et les ports ;

g) équipements et méthodes modernes nécessaires à des fins d'application de la loi, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations de l'agence.

h) les méthodes de lutte contre la criminalité transnationale organisée commise à l'aide d'ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou d'autres moyens de technologie moderne ; et

i) Méthodes de protection des victimes et des témoins.

2. Les États participants s'entraident dans la planification et la mise en œuvre de programmes de recherche et de formation visant à partager les connaissances et l'expérience mentionnées au premier paragraphe du présent article. Si nécessaire, ils organiseront des conférences et des séminaires régionaux et internationaux dans le même but pour promouvoir la coopération et les discussions sur des questions d'intérêt commun, y compris les problèmes et besoins particuliers des pays de transit.

3. Les États participants s'entraident dans la formation du personnel et d'autres questions techniques, ce qui facilitera l'extradition des criminels et l'entraide judiciaire. Cette assistance peut comprendre des formations linguistiques, des voyages d'affaires et des échanges de personnel entre des organes centraux ou des institutions ayant des fonctions pertinentes.

4. En présence de traités et d'accords bilatéraux et multilatéraux, les États participants, si nécessaire, intensifieront leurs efforts pour maximiser l'efficacité des mesures pratiques et de formation dans le cadre des organisations internationales et régionales et d'autres accords et traités bilatéraux et multilatéraux.

Article 30. Autres mesures : mise en œuvre de la Convention par le développement économique et l'assistance technique

1. Les États parties prennent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre optimale de la présente Convention, dans la mesure du possible, par le biais de la coopération internationale et tiennent compte de l'impact négatif de la criminalité organisée sur la société dans son ensemble et sur son développement durable.

2. Les États participants prennent, dans la mesure du possible, en coordination entre eux, ainsi qu'avec les organisations internationales et régionales, des mesures spécifiques visant à :

a) activation de la coopération avec les pays en développement à différents niveaux afin de renforcer les capacités de ces pays dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité transnationale organisée ;

b) d'apporter une assistance financière et matérielle pour soutenir les efforts des pays en développement dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la mise en œuvre réussie de la Convention par ces pays ;

c) Fournir une assistance technique aux pays à économie en développement et en transition, qui leur permettra de satisfaire aux exigences de la mise en œuvre de la présente Convention. À cette fin, les États parties s'efforcent de transférer des fonds sur une base régulière et volontaire au compte de fonds approprié des Nations Unies. Les Etats participants peuvent également envisager la possibilité de transférer une partie de l'équivalent monétaire correspondant des sommes confisquées conformément à la présente Convention ou des produits ou biens obtenus par des moyens criminels sur ledit compte conformément aux règles établies par leur législation interne et ce Convention;

d) Le cas échéant, encourager et persuader d'autres États et institutions financières de se joindre aux efforts communs visés au présent article. En particulier, les pays en développement devraient fournir des programmes de formation et des équipements de soutien qui les aideront à atteindre les objectifs de la présente Convention.

(Video) Stratégies pour prévenir et combattre la criminalité organisée

3. Dans la mesure du possible, ces mesures n'interféreront pas avec l'aide internationale existante ou d'autres programmes de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional et international.

4. Les États participants peuvent conclure des traités ou des accords bilatéraux ou multilatéraux d'assistance matérielle et technique, qui doivent tenir compte de l'aspect financier, nécessaire à la conduite efficace de la coopération internationale prévue par la présente Convention et à la prévention, la détection et la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

Article 31. Prévention de la criminalité transnationale organisée

1. Afin de prévenir la criminalité transnationale organisée, les États parties s'efforcent d'élaborer et d'évaluer des projets nationaux et de promouvoir l'établissement de meilleures pratiques et politiques à cet égard.

2. Sous réserve des principes fondamentaux du droit interne, les États Parties s'efforcent, par le recours à des mesures législatives, administratives et autres, de réduire les possibilités existantes ou futures pour les groupes criminels organisés d'opérer sur le marché légal avec le produit du crime. Ces mesures devraient porter sur :

a) le renforcement de la coopération entre les organes chargés de l'application de la loi ou le parquet et les personnes morales de droit privé concernées, y compris les organisations professionnelles ;

b) l'élaboration de normes et de procédures visant à protéger les activités honnêtes des membres du public et des personnes morales de droit privé concernées, ainsi que l'élaboration de codes de conduite pour certains groupes professionnels, tels que les avocats, les notaires, les conseillers fiscaux et les comptables ;

c) la prévention de l'abus des appels d'offres annoncés par les organes gouvernementaux par des groupes organisés de criminels, ainsi que la prévention de l'abus des licences d'activité commerciale et des subventions par les organes gouvernementaux par des groupes organisés de criminels ;

d) la prévention de l'abus des personnes morales par des groupes organisés de criminels. Les mesures prises à cet égard peuvent être des types suivants :

je. Tenir un registre public des personnes physiques et morales qui participent à la constitution, à la gestion et au financement des personnes morales.

ii. introduisant une règle en vertu de laquelle les personnes reconnues coupables d'infractions visées par la présente Convention se voient interdire, par décision de justice ou autrement, d'occuper le poste d'administrateur d'une personne morale établie sur le territoire de l'État partie concerné pendant une période de temps raisonnable ;

iii. mise en place du registre national des personnes interdites d'exercer la fonction de responsable d'une personne morale ; et

iv. Échange d'informations dans les registres mentionnés aux sous-sections (d) (i) et (iii) du présent paragraphe avec les autorités compétentes des autres États participants.

3. Les États parties s'efforcent de faciliter la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d'infractions visées par la présente Convention.

4. Les États parties s'efforcent d'évaluer périodiquement les instruments juridiques et les pratiques administratives pertinents existants afin de déterminer dans quelle mesure ils sont vulnérables aux abus des groupes criminels organisés.

5. Les États participants s'efforcent de sensibiliser le public à l'existence, aux causes, à la gravité et à la menace que représente la criminalité transnationale organisée. Selon les besoins, ces informations peuvent être diffusées par le biais des médias et doivent refléter les mesures qui peuvent être prises pour impliquer le public dans la prévention et la lutte contre ledit crime.

6. Chaque État Partie notifie au Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies le nom et l'adresse de l'organisme ou des organismes qui peuvent aider d'autres États Parties à élaborer des mesures pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée.

7. Le cas échéant, les États participants coopèrent entre eux et avec les organisations internationales et régionales compétentes à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures visées dans le présent article. Cette coopération comprend la participation à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité transnationale organisée, qui peuvent, par exemple, concerner l'amélioration des conditions des groupes socialement vulnérables exposés à la criminalité transnationale organisée.

Article 32. Conférence des Participants à la Convention

1. Sur la base de la convention précédente, une conférence des États participants à la convention est établie, dont le but est d'accroître les capacités des États participants à lutter contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que de promouvoir la mise en œuvre de cette convention et examiner l'état d'avancement de sa mise en œuvre.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque la Conférence des Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. La conférence des participants adopte le règlement et les règles régissant les activités prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article (y compris les règles de paiement des dépenses engagées pour ces activités).

3. La Conférence des Parties parvient à un accord sur les mécanismes permettant d'atteindre les objectifs prévus au premier paragraphe du présent article, notamment :

a) promouvoir les activités des Etats participants prévues aux articles 29, 3 et 31 de la présente Convention, y compris par la mobilisation de contributions volontaires ;

b) promouvoir l'échange d'informations entre les Etats participants sur les formes et les tendances de la criminalité transnationale organisée, ainsi que sur les moyens de la combattre avec succès ;

c) coopération avec les organisations internationales et régionales et les organisations non gouvernementales compétentes ;

d) examen périodique de la mise en œuvre de la Convention ;

e) Élaborer des recommandations pour améliorer la présente Convention et sa mise en œuvre.

4. Aux fins des alinéas (d) et (e) du paragraphe 3 du présent article, la Conférence des Parties prend connaissance des mesures prises par les États Parties pour mettre en œuvre la présente Convention et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. à cet égard, sur la base des informations soumises par les États parties et des mécanismes supplémentaires d'examen par lesquels la Conférence des Parties peut déterminer.

5. Chaque État Partie, à la demande de la Conférence des Parties, lui soumet des programmes, plans et méthodes relatifs à la mise en œuvre de la présente Convention, ainsi qu'une description des mesures législatives et administratives.

Article 33. Secrétariat

1. Le Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies fournit à la Conférence des États Parties les services de secrétariat nécessaires.

2. Secrétariat :

a) fournira une assistance à la Conférence des participants dans la mise en œuvre des activités prévues à l'article 32 de la présente Convention et résoudra les problèmes techniques et autres problèmes de service liés aux réunions de la Conférence des participants;

b) aide les Etats participants, sur leur demande, à fournir les informations prévues au paragraphe 5 de l'article 32 de la présente Convention à la Conférence des Parties ; et

c) assure la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organisations internationales et régionales compétentes ;

Article 34. Application de la Convention

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures, y compris législatives et administratives, nécessaires pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention.

2. Les États Parties tiennent compte dans leur législation nationale des infractions visées aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, quels que soient leur caractère transnational et leur lien avec un groupe organisé de criminels, comme indiqué au premier paragraphe de Article 3 de la présente Convention, sauf dans les cas où l'article 5 de la Convention établit comme élément obligatoire du crime le lien avec un groupe organisé de criminels.

1. Afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée, chaque État Partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères, comme le prévoit la présente Convention.

Article 35 Règlement des différends

1. Les États Parties s'efforcent de régler les différends résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention par voie de négociation.

2. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention entre deux ou plusieurs États parties qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un des États parties, soumis à l'arbitrage. Si dans les six mois suivant la demande d'arbitrage, les Etats participants ne parviennent pas à s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage. Chacun de ces États participants peut soumettre le différend à l'examen de la Cour internationale de Justice de la manière prévue par le statut de cette cour.

3. Au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion à la présente Convention, chaque État Partie peut déclarer qu'il ne reconnaît pas l'obligation du paragraphe 2 du présent article. Le paragraphe 2 du présent article ne lie pas les autres États participants à l'égard de l'État participant qui a fait ladite réserve.

4. Tout État Partie qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 3 du présent article peut retirer cette réserve en adressant une notification appropriée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 36. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme, Italie, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 12 décembre 2002.

2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique, à condition qu'au moins un État membre de cette organisation régionale ait signé la présente Convention conformément au premier paragraphe du présent article.

3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres a déposé ledit instrument. Dans l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation définira l'étendue de sa compétence en ce qui concerne les matières couvertes par la présente Convention. Cet organisme notifie également au dépositaire toute modification relevant de sa compétence.

4. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les États ou organisations régionales d'intégration économique dont au moins un membre est un État partie à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; Au moment de l'adhésion, une organisation régionale d'intégration économique définit l'étendue de sa compétence en ce qui concerne les matières couvertes par la présente convention. Cet organisme notifie également au dépositaire toute modification relevant de sa compétence.

Article 37. Relation avec les protocoles

1. La présente convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.

2. Pour qu'une organisation régionale d'intégration économique devienne partie au protocole, elle doit également être partie à la présente convention.

3. Le protocole ne sera pas contraignant pour l'État partie à la présente convention s'il ne devient pas partie au protocole conformément à la procédure qui y est établie.

4. Tout protocole à la présente convention doit être interprété conjointement avec la convention, eu égard aux objectifs dudit protocole.

Article 38. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le 90e jour après le dépôt du 40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun document déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est réputé compléter les documents déposés par les États membres de cette organisation.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui a ratifié, accepté, approuvé ou adhéré à la présente Convention après le dépôt du 40e instrument, la présente Convention entre en vigueur le 30e jour après le dépôt de l'instrument pertinent par cet État. ou organisation.

Article 39. Modifications

1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un État partie peut soumettre une proposition d'amendement et la soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui enverra la proposition aux États parties et à la Conférence des parties pour la Convention pour examen et décision. La Conférence des Participants s'efforcera de parvenir à un consensus sur chaque projet de changement. Si tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés et qu'un accord ne peut toujours pas être trouvé, alors, en dernier recours, les deux tiers des voix des États présents et votants à la Conférence des Parties sont nécessaires pour adopter l'amendement.

2. Les organisations régionales d'intégration économique, dans le cadre de leur compétence, peuvent participer au vote avec autant de voix qu'il y a d'Etats membres de la présente convention.Ces organisations ne peuvent pas voter si le droit de vote est exercé par leur Etat membre et vice versa .

3. L'amendement adopté conformément au premier paragraphe du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats participants.

4. L'amendement adopté conformément au premier paragraphe du présent article entre en vigueur pour l'Etat participant le 90ème jour après son dépôt du document de ratification, d'acceptation ou d'approbation de cet amendement auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

5. Après son entrée en vigueur, l'amendement sera contraignant pour les États participants qui auront exprimé leur consentement à l'engagement de cet amendement. Pour les autres États participants, les dispositions de la présente Convention et l'amendement précédemment ratifié, accepté ou approuvé par eux restent contraignants.

Article 40. Dénonciation

1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date de notification par le Secrétaire général.

2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être membre de la présente Convention si tous les États membres de cette organisation ont dénoncé la Convention.

3. La dénonciation de la présente Convention conformément à la procédure établie par le premier alinéa du présent article entraîne la dénonciation de tous ses protocoles.

Article 41. Dépositaire et langues

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

2. L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, russe et français font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés et représentants plénipotentiaires de leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

(Video) The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) Review Mechanism

FAQs

What is the United Nations Convention on transnational crime? ›

The Convention came into force on 29 September 2003. According to Leoluca Orlando, Mayor of Palermo, the convention was the first international convention to fight transnational organized crime, trafficking of human beings, and terrorism. In 2014, the UNTOC strengthened its policies regarding wildlife smuggling.

What was the main accomplishment of the UN Convention Against Transnational Organized Crime? ›

There are two principal objectives of the Treaty: (1) eliminate differences among national legal systems; and (2) set minimum common standards for domestic law to achieve effective global cooperation.

What is the United Nations Convention on transnational organized crime 2000? ›

With the signing of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in Palermo, Italy, in December 2000, the international com- munity demonstrated the political will to answer a global challenge with a global response. If crime crosses borders, so must law enforcement.

What are the three main elements according to the United Nations Convention Against Transnational crime? ›

The Convention is further supplemented by three Protocols, which target specific areas and manifestations of org anized crime: the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children; the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air; and the Protocol against ...

Videos

1. Programme national intégrée de Lutte contre la Drogue et la Criminalité organisée.
(Ministère de la Justice et de Droits de l'Homme.)
2. AFNU TV - La criminalité transnationale organisée (1ère vidéo) / 2 mars 2023
(AFNU TV)
3. Criminalité transnationale organisée: enjeux sécuritaires, lien avec l'extrémisme et le terrorisme.
(Socé NDIAYE)
4. Using the Organized Crime Convention against Crimes that Affect the Environment
(UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime)
5. Analyser les criminalités internationales : quels enjeux ?
(IRIS)
6. Coordonner les réponses de sécurité et de justice à la criminalité transnationale organisée
(Africa Center for Strategic Studies)

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Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 26/07/2023

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Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.